S-3.4, r. 3 - Règlement sur le régime des études de l’École nationale des pompiers du Québec

Texte complet
53. L’École doit, dans les 90 jours de la date de la réception de la demande d’équivalence, informer par écrit le demandeur de sa décision.
Lorsque l’École décide de reconnaître en partie l’équivalence demandée, elle doit, dans le même délai, informer par écrit le demandeur des activités de formation dont la réussite, dans le délai fixé, lui permettrait de bénéficier de cette équivalence.
A.M. 0001-2015, a. 53.